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SAS ou SARL : comment bien choisir la forme de sa société
Assimilé salarié ou TNS, liberté statutaire ou cadre légal, actions ou parts sociales : les vraies différences entre SAS et SARL pour choisir en connaissance de cause.
Avocat au Barreau de Paris

SAS ou SARL ? Les deux formes limitent la responsabilité des associés à leurs apports et se créent sans capital minimum. La différence tient à trois points : le statut social du dirigeant (assimilé salarié en SAS, travailleur non salarié pour le gérant majoritaire de SARL), la liberté de rédaction des statuts (très large en SAS, encadrée par la loi en SARL) et la cession des titres (actions librement cessibles sauf clause contraire, parts sociales soumises à un agrément légal). Le bon choix dépend de votre projet, non d’une mode.
À retenir
- SARL (Code de commerce, art. L. 223-1 et suivants) : cent associés au plus, gérant obligatoirement personne physique, cession des parts à des tiers soumise à un agrément légal.
- SAS (art. L. 227-1 et suivants) : les statuts organisent presque tout ; président personne physique ou morale ; clauses d’entrée et de sortie sur mesure.
- Président de SAS assimilé salarié, gérant majoritaire de SARL travailleur non salarié : coût de la rémunération et protection sociale diffèrent nettement.
- Erreur classique : choisir la SAS « pour la souplesse », puis signer des statuts types sans pacte d’associés.
Quelle différence entre SAS et SARL ?
La SARL (société à responsabilité limitée) est régie par les articles L. 223-1 et suivants du Code de commerce. Son capital est divisé en parts sociales et elle compte de un à cent associés ; au-delà, elle doit régulariser dans l’année sous peine de dissolution (art. L. 223-3). La loi fixe l’essentiel de son fonctionnement : gérance, majorités, agrément des cessions.
La SAS (société par actions simplifiée) est régie par les articles L. 227-1 et suivants du même code. Son capital est divisé en actions et le nombre d’associés est libre, d’un seul (SASU) à plusieurs centaines. Les statuts fixent librement les conditions de direction (art. L. 227-5) et les décisions à prendre collectivement (art. L. 227-9) : c’est la liberté statutaire.
Le socle commun est large : responsabilité limitée aux apports, absence de capital minimum, impôt sur les sociétés par principe, commissaire aux comptes seulement au-delà de seuils fixés par décret. La différence SAS SARL se joue donc sur le statut du dirigeant, l’organisation du pouvoir et la circulation des titres.
SAS ou SARL : le tableau comparatif
| Critère | SARL | SAS |
|---|---|---|
| Capital minimum | Aucun, montant fixé par les statuts | Aucun, montant fixé par les statuts |
| Nombre d’associés | De 1 (EURL) à 100 | 1 (SASU) ou plus, sans plafond |
| Dirigeant | Gérant, obligatoirement personne physique | Président, personne physique ou morale ; directeurs généraux possibles |
| Régime social du dirigeant | Gérant majoritaire : travailleur non salarié ; minoritaire ou égalitaire : assimilé salarié | Président et directeurs généraux : assimilés salariés |
| Cession des titres | Parts sociales ; agrément légal pour les tiers ; acte écrit et publicité | Actions ; libre sauf clauses statutaires (agrément, préemption, inaliénabilité) ; simple ordre de mouvement |
| Liberté statutaire | Réduite : la loi fixe les règles essentielles | Très large : les statuts organisent direction et décisions |
| Formalisme | Assemblée annuelle, quorums et majorités légaux | Formes fixées par les statuts ; quelques décisions collectives imposées |
| Profil adapté | Entreprise familiale, activité stable, dirigeant souhaitant le régime des indépendants | Projet évolutif, entrée d’investisseurs, plusieurs fondateurs, holding |
Le statut du dirigeant : gérant majoritaire ou président de SAS ?
C’est souvent le critère décisif : il fixe le coût de votre rémunération et l’étendue de votre protection sociale.
Le gérant de SARL : personne physique, travailleur non salarié s’il est majoritaire
La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants, obligatoirement personnes physiques, associés ou non (art. L. 223-18) : une holding ne peut pas être gérante de sa filiale. Le gérant est majoritaire lorsqu’il détient, seul ou avec les autres gérants, plus de la moitié du capital, en comptant les parts de son conjoint, de son partenaire de PACS et de ses enfants mineurs (Code de la sécurité sociale, art. L. 311-3, 11°). Il est alors travailleur non salarié (TNS) ; le gérant minoritaire ou égalitaire est assimilé salarié.
Le régime des indépendants combine des cotisations globalement plus légères, une couverture retraite et prévoyance plus faible qu’il est prudent de compléter, des cotisations minimales dues même sans rémunération et l’assujettissement des dividendes excédant 10 % du capital, des primes d’émission et du compte courant (art. L. 131-6 du même code). Le conjoint qui travaille dans l’entreprise peut y être conjoint collaborateur (Code de commerce, art. L. 121-4).
Le président de SAS : assimilé salarié
La SAS est représentée par un président, personne physique ou morale (art. L. 227-6 et L. 227-7), éventuellement assisté de directeurs généraux ; nomination, durée et révocation relèvent des statuts. Président et dirigeants sont assimilés salariés (Code de la sécurité sociale, art. L. 311-3, 23°) : régime général, bulletin de paie, protection proche de celle des salariés, notamment pour la retraite, mais rémunération plus coûteuse. Sans rémunération, aucune cotisation n’est due et aucun droit n’est acquis ; les dividendes ne supportent que les prélèvements sociaux et n’ouvrent aucun droit à retraite. Ni l’un ni l’autre ne cotisent à l’assurance chômage au titre du mandat.
Le conseil de l’avocat Avant de trancher, faites établir une simulation chiffrée sur votre rémunération réelle, avec les paramètres de l’année : l’écart de cotisations se réduit fortement dès que l’on intègre les contrats de prévoyance et de retraite qu’un travailleur non salarié doit souscrire pour une couverture équivalente. Dans l’expérience du cabinet, le choix fondé sur le seul « coût social » est celui que les dirigeants regrettent le plus souvent.
Liberté statutaire, pacte d’associés et cession des titres
La liberté statutaire de la SAS et ses limites
En SAS, les statuts organisent la direction, la consultation des associés, les majorités, l’entrée et la sortie des associés. La loi impose seulement que certaines décisions soient collectives : opérations sur le capital, fusion, scission, dissolution, transformation, approbation des comptes (art. L. 227-9). Revers de cette liberté : des statuts recopiés d’un modèle laissent les associés sans règle adaptée le jour du désaccord. En SARL, la loi fixe les règles : décisions ordinaires adoptées par les associés représentant plus de la moitié des parts (art. L. 223-29), modifications statutaires à une majorité qualifiée (art. L. 223-30), assemblée annuelle dans les six mois de la clôture (art. L. 223-26).
Le pacte d’associés, complément indispensable
Le pacte d’associés est un contrat conclu entre tout ou partie des associés, en marge des statuts et sans publicité : sortie conjointe ou forcée, préemption, non-concurrence, promesses de cession en cas de départ d’un fondateur. En SAS, une cession d’actions violant une clause statutaire est nulle (art. L. 227-15), alors que la violation d’un pacte n’ouvre en principe droit qu’à des dommages-intérêts : les clauses essentielles vont dans les statuts, les clauses confidentielles dans le pacte. Le cabinet organise cette répartition lors de la création de société et de la rédaction du pacte d’associés.
Cession d’actions ou cession de parts : l’agrément change tout
En SARL, la cession de parts à un tiers exige le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf majorité plus forte prévue par les statuts (art. L. 223-14). Cet agrément légal s’applique même si les statuts n’en disent rien ; en cas de refus, les associés doivent acquérir ou faire acquérir les parts, à un prix fixé à défaut d’accord par un expert (Code civil, art. 1843-4). Les cessions entre associés, conjoints, ascendants et descendants sont libres sauf clause contraire (art. L. 223-13 et L. 223-16). La cession se constate par écrit et se publie au registre du commerce et des sociétés (art. L. 221-14, sur renvoi de l’art. L. 223-17).
En SAS, un ordre de mouvement et une inscription au registre des mouvements de titres suffisent (art. L. 228-1). Les statuts peuvent toutefois prévoir une inaliénabilité de dix ans au plus (art. L. 227-13), un agrément (art. L. 227-14), l’exclusion d’un associé (art. L. 227-16) ou le contrôle du changement de contrôle d’une société associée (art. L. 227-17) : la SAS reconstitue un filtre aussi strict qu’en SARL, mais sur mesure. Enfin, les droits d’enregistrement dus par l’acquéreur sont nettement plus faibles pour une cession d’actions que pour une cession de parts (Code général des impôts, art. 726), ce qui compte dans les opérations de cession de parts, d’actions et de fonds de commerce.
IS et option IR : la fiscalité de la SAS et de la SARL
Les deux formes relèvent de plein droit de l’impôt sur les sociétés (Code général des impôts, art. 206) : bénéfice imposé au niveau de la société, rémunération du dirigeant déductible, dividendes imposés chez les associés.
Toutes deux peuvent opter temporairement pour l’impôt sur le revenu (art. 239 bis AB) si elles sont non cotées, créées depuis moins de cinq ans, de petite taille (seuils fixés par la loi), opérationnelles et détenues majoritairement par des personnes physiques. L’option requiert l’accord de tous les associés et vaut pour cinq exercices au plus ; elle permet d’imputer les déficits de départ sur le revenu global des associés.
La SARL de famille (art. 239 bis AA), formée entre parents en ligne directe, frères et sœurs, conjoints ou partenaires de PACS pour une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, peut opter pour l’impôt sur le revenu sans limitation de durée.
Créer sa SAS ou sa SARL : étapes, coûts et délais
Depuis 2023, les formalités de création passent par le guichet unique des formalités d’entreprises, géré par l’Institut national de la propriété industrielle (Code de commerce, art. L. 123-33). La procédure est identique pour les deux formes.
- Arbitrer le projet : associés, apports, dirigeant et rémunération, financement. C’est ici que se joue le choix SAS ou SARL, pas dans le formulaire.
- Rédiger les statuts et le pacte d’associés. Un apport en nature appelle un commissaire aux apports, sauf dispense sous les seuils légaux.
- Déposer le capital sur un compte bloqué contre attestation. Libération partielle possible : un cinquième au moins en SARL (art. L. 223-7), la moitié en SAS (art. L. 225-3, sur renvoi de l’art. L. 227-1), le solde dans les cinq ans.
- Publier une annonce légale dans un support habilité du département du siège ; le forfait, fixé par arrêté, est un peu plus élevé pour la SAS.
- Déposer la demande d’immatriculation sur le guichet unique : statuts signés, attestations de dépôt et de parution, justificatif du siège, déclaration des bénéficiaires effectifs, pièces relatives aux dirigeants.
- Recevoir l’extrait d’immatriculation : la société acquiert la personnalité morale et le capital est débloqué.
Les frais obligatoires (annonce légale, greffe, bénéficiaires effectifs) représentent quelques centaines d’euros, comparables pour les deux formes ; s’y ajoutent, le cas échéant, le commissaire aux apports et les honoraires de rédaction. L’immatriculation intervient généralement en une à deux semaines une fois le dossier complet. Le cabinet propose pour ces prestations des formules à honoraires fixes.
Erreurs à éviter et cas particuliers
- Choisir sur le seul coût social, sans mesurer la protection réellement acquise ni la fiscalité des dividendes.
- Repousser le pacte d’associés : il se négocie quand tout va bien, jamais une fois le conflit né.
- Sous-estimer l’agrément légal de la SARL quand une entrée d’investisseur est envisagée ; la SAS permet en outre d’émettre des actions de préférence et des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, réservés aux sociétés par actions.
- Croire que la responsabilité limitée protège de tout : une caution personnelle ou une faute de gestion engagent le patrimoine du dirigeant, quelle que soit la forme.
SASU ou EURL : la même question lorsque l’on est seul
L’EURL est une SARL à associé unique, la SASU une SAS à associé unique. Le gérant associé unique d’EURL est par construction majoritaire, donc travailleur non salarié, et l’EURL dont l’associé est une personne physique relève par défaut de l’impôt sur le revenu, avec option pour l’impôt sur les sociétés ; le président de SASU est assimilé salarié et la SASU relève de l’impôt sur les sociétés. La SASU accepte une personne morale comme présidente, d’où son usage pour les filiales et les holdings. L’arrivée d’un nouvel associé se fait sans changement de forme.
Changer de forme en cours de route
La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle (Code civil, art. 1844-3) : contrats et comptes bancaires se poursuivent. La transformation d’une SARL en SAS exige toutefois l’unanimité des associés (art. L. 227-3) et, en l’absence de commissaire aux comptes, un commissaire à la transformation (art. L. 224-3). L’opération mérite d’être anticipée dans les contrats commerciaux et les conventions de financement, qui comportent parfois des clauses de changement de forme ou de contrôle.
Textes de référence
- Code de commerce, art. L. 223-1 à L. 223-43 (SARL), notamment art. L. 223-3, L. 223-7, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16 à L. 223-18, L. 223-26, L. 223-29 et L. 223-30
- Code de commerce, art. L. 227-1 à L. 227-20 (SAS), notamment art. L. 227-3, L. 227-5 à L. 227-7, L. 227-9 et L. 227-13 à L. 227-17
- Code de commerce, art. L. 121-4, L. 123-33, L. 221-14, L. 224-3, L. 225-3 et L. 228-1
- Code civil, art. 1832 et suivants, art. 1843-4 et art. 1844-3
- Code de la sécurité sociale, art. L. 311-3 (11° et 23°) et art. L. 131-6
- Code général des impôts, art. 206, 239 bis AA, 239 bis AB et 726
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE)
Ce qu’il faut retenir
- SAS et SARL limitent toutes deux la responsabilité aux apports et se créent sans capital minimum : la différence est ailleurs.
- Gérant majoritaire de SARL : travailleur non salarié, cotisations plus légères, protection à compléter. Président de SAS : assimilé salarié, coût plus élevé, protection plus complète.
- La SARL est encadrée par la loi (cent associés au plus, gérant personne physique, agrément légal des cessions à des tiers) ; la SAS se construit dans les statuts et le pacte d’associés.
- Les actions se cèdent plus simplement et à moindre coût fiscal que les parts sociales, sauf clauses statutaires contraires.
Le choix entre SAS et SARL engage la rémunération du dirigeant, la gouvernance et les conditions de sortie des associés pour des années. Pour un diagnostic adapté à votre projet, consultez la page consacrée à la création de société ou prenez rendez-vous avec Maître Boccara.
Questions fréquentes
Quelle est la principale différence entre une SAS et une SARL ?
La SARL est encadrée par la loi : cent associés au plus, gérant personne physique, agrément légal des cessions de parts à des tiers. La SAS laisse les statuts organiser la direction, les décisions collectives et la circulation des actions. Le régime social diffère : travailleur non salarié pour le gérant majoritaire, assimilé salarié pour le président de SAS.
Le président de SAS est-il mieux protégé que le gérant majoritaire de SARL ?
Le président de SAS est assimilé salarié : il relève du régime général et acquiert des droits à retraite comparables à ceux d’un salarié, moyennant des cotisations plus élevées. Le gérant majoritaire est travailleur non salarié : cotisations plus légères, mais couverture à compléter par des contrats facultatifs. Aucun des deux ne cotise à l’assurance chômage.
Peut-on céder librement ses parts de SARL ?
Non pour les tiers : la cession de parts à une personne étrangère à la société est soumise à l’agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts (art. L. 223-14 du Code de commerce). Les cessions entre associés, conjoints, ascendants et descendants sont libres, sauf clause statutaire contraire.
Une SAS ou une SARL peut-elle être imposée à l’impôt sur le revenu ?
Oui, à titre temporaire : les sociétés de moins de cinq ans, de petite taille et détenues majoritairement par des personnes physiques peuvent opter pour l’impôt sur le revenu pendant cinq exercices au plus, avec l’accord de tous les associés. La SARL de famille bénéficie, elle, d’une option sans limitation de durée.
Combien coûte la création d’une SAS ou d’une SARL ?
Les frais obligatoires (annonce légale, greffe, déclaration des bénéficiaires effectifs) se limitent à quelques centaines d’euros, proches pour les deux formes. Le vrai coût est celui de la rédaction : des statuts et un pacte d’associés adaptés au projet évitent des contentieux bien plus onéreux. Le cabinet propose des formules à honoraires fixes.
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